Les assujettis dont seule une partie des activités est soumise à la TVA sont ce quon appelle des assujettis mixtes. Ces derniers ne jouissent pas dun droit à déduction de la TVA pour leurs activités exemptées. En revanche, la TVA afférente aux frais généraux peut être déduite dans certaines limites.
Un groupe constitué sous la forme dun holding est aussi un assujetti mixte : ses activités de management sont soumises à la TVA tandis que dautres activités location de biens immeubles, achat et vente dactions et octroi de prêts en sont exemptées.
À un moment donné, le holding cède les actions de deux de ses sociétés à une tierce partie. Il est à la fois actionnaire et administrateur au sein des deux sociétés cédées. Lopération donne lieu à un conflit et le holding fait appel à un expert-comptable/réviseur dentreprise ainsi quà un avocat en vue dobtenir des dommages et intérêts de la part de la tierce partie.
Les deux prestataires de services établissent une facture avec TVA pour les services fournis et le holding souhaite déduire le montant de cette TVA. Cependant, ladministration de la TVA rejette la déduction et le tribunal de première instance lui donne gain de cause.
Tel quil ressort de la jurisprudence constante tant de la Cour de Justice de lUnion européenne que de la Cour de cassation, tout assujetti a un droit à déduction de la TVA, même en labsence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction. Les coûts concernés doivent toutefois faire partie des frais généraux et être, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services fournis.
Cest le cas, selon le contribuable concerné qui se présente comme un holding actif dont lactivité économique taxable consiste en lexécution dopérations dadministration et de management. Ce dernier estime que les frais engagés en vue de percevoir le prix de vente des actions sont incontestablement liés à son activité économique taxable, à savoir ladministration et le management.Le fisc conteste ce point de vue.
La cour dappel confirme avant tout quil ne sagit pas en lespèce de frais généraux.Pour pouvoir déduire la TVA au titre de frais généraux, il faut entre autres que les coûts liés à ces services fassent partie des éléments constitutifs du prix des actions vendues, ce qui nest pas le cas en lespèce (et ces coûts ne sont pas non plus prévus par le contrat). Les frais de la procédure entamée après la vente nont pas été facturés.
Le fait quils aient été par la suite inclus dans le prix des services de management fournis par le holding aux sociétés dans lesquelles il participe nen fait pas non plus des frais généraux.
Dès lors que ces coûts ne sont pas considérés comme des frais généraux, il y a lieu dappliquer la règle générale. Ainsi, le droit à déduction de la TVA nest reconnu que sil existe un lien direct et immédiat entre les opérations en amont soumises à la TVA et une opération particulière passible de la taxe en aval.
La vente dactions ne fait toutefois pas partie de lactivité économique (imposable) du holding. La vente dactions nest pas soumise à la TVA.Lactivité soumise à la TVA se limite au management au sein dautres sociétés.
La cour en conclut dès lors quil nest pas logique de qualifier ultérieurement les coûts liés à un conflit portant sur la vente exemptée (et la valeur des actions) de frais généraux qui auraient fait partie des éléments constitutifs du prix.
Les frais engagés ultérieurement dans le cadre, entre autres, de procédures ne peuvent être qualifiés de frais généraux. Ils ne peuvent bénéficier de la tolérance permettant la déduction de la TVA y afférente. Les frais engagés dans le cadre dune transaction exemptée (telle que la vente dactions) ne donnent pas droit à la déduction de la TVA qui sy rapporte, et ce même si ces frais ont par la suite été prévus dans la tarification générale appliquée par le contribuable.