De très nombreuses associations génèrent des revenus supplémentaires en louant leurs locaux à dautres associations ou à des particuliers. Elles le font généralement sans TVA, mais daprès la Cour de cassation, ce nest pas toujours correct et les associations devraient parfois imputer de la TVA, avec toutes les conséquences administratives que cela implique.
Une ASBL est propriétaire dun ancien centre paroissial. Après transformation du centre, lASBL loue le bâtiment à ses membres, à des particuliers et à des entreprises pour des événements. Le locataire peut utiliser la salle et le matériel de cuisine (tables, chaises, couverts, etc.) ainsi que les sanitaires. Il doit acheter les boissons à lASBL. Lutilisation de la salle et des infrastructures, et les boissons consommées sont facturées aux utilisateurs avec TVA. Le bâtiment est ensuite nettoyé par les gens de lASBL. Cette ASBL entend déduire la TVA relative à la transformation et à laménagement de la salle.
Ladministration de la TVA refuse toutefois la déduction parce que lASBL loue principalement un bien immobilier, ce qui constitue en principe une activité exonérée de TVA, de sorte quaucune déduction de TVA nest possible.Ladministration accepte en revanche que lASBL soit assujettie à la TVA pour la vente des boissons, mais cela signifie seulement que la TVA sur lachat des boissons est déductible.
LASBL estime quant à elle quelle est pleinement assujettie à la TVA parce que la location dune salle avec fourniture des boissons et du matériel en vue de lutilisation de cette salle est une prestation de services complexe pour laquelle elle est bel et bien assujettie à la TVA.
LASBL obtient gain de cause tant en première instance quen appel.Le 29 janvier 2021, la Cour de cassation confirme également que lensemble des prestations de lASBL doit être considéré comme une prestation de services unique au sens de larticle 18, §1er, alinéa 2, 11° du Code de la TVA. Le fisc ne peut pas dissocier les différentes prestations la location de la salle avec accessoires, dune part, et la vente de boissons, dautre part pour conclure ensuite quune prestation est soumise à la TVA et lautre pas. Il faut tout examiner ensemble.
En soi, larrêt semble être une bonne nouvelle : lASBL peut déduire toute la TVA payée sur linvestissement.
Mais la plupart des associations nont aucun problème avec la situation TVA actuelle. Elles partent du principe quelles ne sont pas assujetties à la TVA parce que la location dune salle est une location passive, bien quelles fournissent quelques services connexes, comme la mise à disposition de tables et de chaises, le nettoyage, la fourniture de boissons...
Une association devient-elle assujettie à la TVA parce quelle impose lachat des boissons en même temps que la location de la salle ?
Depuis le 1er janvier 2019, la location dun bien immeuble pour une période de plus de six mois est en principe toujours taxée. La mise à disposition purement passive dune salle à des associations et particuliers qui utilisent la salle seulement pour une courte durée nest exonérée de TVA qui si cette mise à disposition est faite :
soit à des personnes physiques qui utilisent la salle à des fins privées ou, plus généralement, à des fins autres que pour leur activité économique ;
soit à des organismes sans but lucratif ;
soit à toute personne qui utilise les biens pour des opérations exonérées en vertu de larticle 44, § 2 du Code de la TVA (enseignement, sport, culture ).
La mise à disposition de tables et chaises lors de la location dune salle (ou de tous les autres biens faisant partie de léquipement de base de la salle) est considérée comme une opération accessoire à la location et est donc également exonérée de TVA.
Si dautres services sont fournis lors de la location de la salle qui ne peuvent être considérés comme des opérations accessoires, il est question dune opération multiple. Il convient en loccurrence dinférer des faits si les services sont constitués de deux prestations distinctes ou plus, ou sil sagit dune prestation unique. Le principe est que chaque opération doit être considérée comme distincte et indépendante.
Il nest question dune prestation unique que lorsque :
deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par lassujetti sont si étroitement liés quils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ; ou
lorsquun ou plusieurs éléments sont réputés constituer la prestation principale, tandis quun ou plusieurs autres éléments doivent considérés comme constituant une ou plusieurs prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale.
Une prestation est accessoire à une prestation principale lorsquelle constitue pour le consommateur non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Cest par exemple le cas de la mise à disposition de tables et de chaises lors de la location dune salle. Mais le ministre estime quil convient également dexaminer au cas par cas quel objectif le consommateur poursuivait en achetant les services pour pouvoir déterminer si la mise à disposition est ou nest pas uniquement un élément dune prestation de services complexe qui doit être considérée comme un tout indivisible.
Ce faisant, le ministre confirme le point de vue de la Cour de cassation sans y attacher les conséquences que certaines associations y attachent. Dans laffaire portée devant la Cour de cassation, lASBL avait intérêt à être considérée comme assujettie à la TVA.Mais si ce nest pas le cas, ni le fisc ni lassociation nont intérêt à ce que lassociation devienne assujettie, et rien ne change.