Le législateur soutient lancrage de la société familiale dans la famille par des régimes fiscaux avantageux spéciaux applicables en cas de donation et de décès. Le maintien de ces régimes avantageux est tributaire dune série de conditions, dont certaines doivent encore être respectées de nombreuses années plus tard.
La donation dune entreprise familiale nest soumise à aucun droit de donation.La transmission par décès de lentreprise est quant à elle imposée au taux de 3 % si lentreprise est transmise aux héritiers en ligne directe ou au partenaire, et au taux de 7 % dans tous les autres cas.
Il y a certaines conditions préalables à remplir. Il doit par exemple sagir dentreprises familiales avec une activité réelle ; les sociétés immobilières sont de ce fait exclues.Mais il y a également dautres conditions quil faut continuer à remplir après la donation ou la transmission par décès. Il faut par exemple que lactivité économique réelle soit poursuivie pendant au moins trois ans et il y a une condition de maintien du capital à respecter.
La condition de maintien du capital est une des conditions quon a parfois tendance à perdre de vue. Sous lancien Code des sociétés, les choses étaient claires : après la donation ou le décès, le capital social ne pouvait pas diminuer à la suite de distributions ou de remboursements. Mais le nouveau Code des sociétés et des associations, en vigueur depuis le 1er mai 2019, connaît également des sociétés sans capital. La condition de maintien du capital devait donc être adaptée à cette nouvelle réalité.
Les SA ont toujours un capital social en vertu du nouveau Code des sociétés et des associations. Par conséquent, rien ne change pour ces sociétés. Tout comme sous lancienne législation, le capital dune SA ne peut diminuer à la suite de distributions ou de remboursements pendant les trois années qui suivent le décès ou la donation.
Dans une SRL quil sagisse dune SPRL transformée ou dune nouvelle SRL , en revanche, la condition de maintien du capital ne renvoie plus au capital de la société, mais il est requis que, pendant trois ans, les capitaux propres de la société ne soient pas réduits, par des distributions ou des remboursements, à un montant inférieur au montant des apports effectués jusquau moment du décès ou de lacte de donation, tels quils ressortent des comptes annuels.
On se base donc uniquement sur les comptes annuels. Cela signifie que les capitaux propres pourraient être réduits à un montant inférieur à cette limite dans le courant de lexercice, pour autant quils soient remis à niveau dici la fin de lexercice, lorsque les comptes annuels sont établis.
Le concept de « capitaux propres » est également plus étendu que le concept de capital, de sorte quune distribution du capital fiscal est possible si elle est compensée par une augmentation correspondante des capitaux propres.
Le délai de trois ans nest plus non plus ce quil était. On se base en effet sur les comptes annuels de la société pour établir sil y a eu une diminution des capitaux propres par rapport à la date du décès. Cela signifie que les capitaux propres doivent rester au moins au même niveau dans les trois comptes annuels après le décès ou la donation.
Il convient également de noter quil est uniquement tenu compte dune diminution des capitaux propres à la suite dune distribution ou dun remboursement de capitaux propres. Si les capitaux propres de lentreprise diminuent à la suite de pertes, cela na aucun impact sur lexonération ou la réduction.
Si les conditions en vue de lexonération (en cas de donation) ou de la réduction (en cas de décès) ne sont pas remplies ou cessent de lêtre, lexonération ou la réduction nest en principe pas accordée ou est entièrement perdue.
Ce nest pas le cas en cas de diminution des capitaux propres : il y a « seulement » une perte proportionnelle du droit au régime avantageux. Il sensuit que le montant de la distribution ou du remboursement sera imposé au taux normal, dans la mesure où les capitaux propres sont de ce fait réduits à un montant inférieur à la limite.
Nombreux sont les entrepreneurs qui constituent une épargne dans leur société en prévision de leur pension. Cette épargne, mieux connue sous le nom de réserve de liquidation, bénéficie également dun régime fiscal spécial. Il faut en loccurrence tenir compte du fait que cette réserve de liquidation ne fait pas partie des apports, mais bien des capitaux propres. Si donc cette réserve est distribuée, il peut arriver que, suite à cette distribution, les capitaux propres soient réduits à un montant inférieur à leur montant à la date de la donation ou du décès. Dans ce cas, lexonération ou la réduction sera effectivement perdue.