Dans une décision individuelle relevant du droit comptable (DIDC), la Commission des normes comptables (CNC) émet un avis à la fois strict et laconique. La constitution dune provision nest pas autorisée, car cest du moins ce que nous supposons la dépense en question revêt un caractère incertain.
Une société est active dans lextraction de minerais. Elle souhaite étendre ses activités et a introduit une demande à cette fin. Les autorités compétentes pour statuer sur le projet dextension décident toutefois de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales. Or, létablissement de ce rapport peut prendre deux ans. En attendant, aucun permis dextension ne peut être délivré. La société est déjà propriétaire de lun des terrains sur lesquels se fera lextension et négocie avec les propriétaires des différents terrains attenants afin de conclure des contrats de concession permettant lextraction de minerais moyennant le paiement dune indemnité. Dans chaque contrat de concession, il est prévu une clause stipulant que le contrat sera résolu de plein droit si le permis nest pas délivré par les autorités compétentes dans un délai de trois ans à compter de la signature du contrat.
La société demande à la commission si, une fois les contrats signés, elle peut acter une provision afin danticiper les charges futures liées à lextraction de matières premières. La société souhaite également constituer une provision pour couvrir les charges relatives aux obligations urbanistiques reprises dans les contrats de concession.
Larticle 3:28 de larrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations (AR/CSA) dispose que les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.
La société estime que les charges revêtent un caractère probable ou certain dès la signature des contrats de concession avec les propriétaires des terrains, et ce même si le permis dextension na pas encore été délivré et ne le sera pas avant deux ans. La société fait en outre valoir le fait quelle est tenue de constituer des provisions dès lors que cette obligation est expressément formulée dans un avis CNC du 1er décembre 1988 concernant lacquisition, lamortissement et lexploitation en concession dune ressource naturelle : Conformément à larticle 19 de larrêté royal du 8 octobre 1976, des provisions doivent être constituées pour couvrir les charges inhérentes aux engagements ainsi contractés par l'exploitant.
La CNC émet toutefois un avis négatif en très exactement trois phrases. Dans la première, elle décrète que la provision nest pas permise. Dans la deuxième, elle souligne que la provision ne pourra être constituée quà partir du moment où la société aura reçu le permis dextension. Et dans la troisième, elle décide de rendre un avis négatif.
La Commission ne motive pas son avis. Nous supposons que les charges ne seront, selon elle, probables ou certaines quà partir du moment où la demande dextension aura été approuvée. La signature des contrats de concession ne suffit pas, dautant quils contiennent une condition résolutoire.
Mais même si aucune condition résolutoire navait été prévue, la Commission naurait très probablement pas non plus autorisé la constitution de la provision dès lors quaucune provision ne peut par ailleurs être constituée pour le terrain dont la société est déjà propriétaire.
En quelques mots seulement, la CNC sest clairement positionnée en faveur dune interprétation stricte de la notion de charges certaines.