Lorsqu'un résident belge décède, un impôt de succession (en Région flamande) ou des droits de succession (dans les deux autres Régions) sont dus sur tous les biens du défunt et ce, quil sagisse de biens en Belgique ou à létranger. Cependant, la Cour constitutionnelle observe une discrimination entre les biens mobiliers étrangers et les biens immobiliers étrangers lorsquil sagit de la compensation des droits de succession hors de Belgique.
Les droits de succession belges sont dus lorsque le domicile ou le siège du patrimoine du défunt se trouve en Belgique. «Domicile» ne désigne pas ici le domicile légal, mais le domicile de fait, cest-à-dire lendroit où le défunt avait son lieu de résidence réel et permanent. Le siège du patrimoine est lendroit à partir duquel ce dernier est géré.
Vlabel, l'administration fiscale flamande, a déjà fait savoir quelle part du principe que si le défunt était inscrit dans les registres de la population en Belgique, il est présumé être un résident belge.
L'impôt dû (flamand, bruxellois ou wallon) dépend du dernier domicile fiscal du défunt. Si celui-ci a vécu à plus d'un endroit en Belgique au cours des cinq dernières années de sa vie, lendroit où il a vécu le plus longtemps au cours de ces cinq années est pris en considération.
En 2007, monsieur A décède en Espagne. Monsieur A est un résident belge, mais il possède des biens tant mobiliers quimmobiliers en Espagne. Un impôt de succession est perçu sur ces biens en Espagne.'
Ces biens sont ensuite encore imposables en Belgique. Toutefois, il nest pas permis de compenser l'impôt de succession étranger à l'aide de l'impôt de succession dû en Belgique.
L'article 17 du Code des droits de succession, tel qu'il s'appliquait en 2007, autorise toutefois cette compensation, mais uniquement pour l'impôt de succession étranger perçu sur les biens immobiliers situés à l'étranger. Les contribuables qui obtiennent par succession des biens mobiliers détenus à l'étranger ayant appartenu à un habitant du Royaume ne bénéficient pas de la compensation de cet impôt de succession étranger.
Cette différence de traitement entre biens mobiliers et immobiliers est un choix délibéré qui remonte à... 1923! Lors des travaux préparatoires menés à cette époque, les députés se sont demandé si la compensation de l'impôt de succession ne devrait pas être autorisée, pour les biens tant mobiliers qu'immobiliers. Mais le rapporteur a alors répondu que «Il na pas été possible [...] de vérifier si et dans quelle mesure des pays étrangers perçoivent des droits de succession sur les valeurs mobilières qui dépendent de la succession d'un habitant de notre pays. ... Donc, on peut soutenir qu'il est juste d'intégralement appliquer le tarif successoral belge à l'ensemble du patrimoine mobilier délaissé par un habitant du Royaume.»
La Cour constitutionnelle déclare que depuis 1923, beaucoup de choses ont changé (arrêt 80/2021). De nombreux pays perçoivent désormais aussi un impôt de succession. La mobilité des biens et des capitaux a considérablement augmenté. Beaucoup plus de Belges qu'il y a cent ans d'étiennent des biens mobiliers à l'étranger. Il peut parfois s'agir de montants importants.
La Région flamande a affirmé devant la Cour que la possibilité de compenser l'impôt de succession étranger à l'aide de l'impôt de succession belge inciterait les héritiers, après le décès du défunt, à déplacer des biens mobiliers à l'étranger afin d'échapper à l'impôt de succession belge. Toutefois, la Cour estime que le risque d'évasion fiscale ne peut justifier que des contribuables qui sont de bonne foi soient exclus de la compensation.
La Cour d'écide donc que la distinction entre biens immobiliers et biens mobiliers en matière de compensation de l'impôt de succession étranger ne repose pas sur un critère de distinction pertinent et que la différence de traitement n'est pas raisonnablement justifiée.
Si le défunt possédait des placements financiers à l'étranger, les héritiers peuvent désormais déduire l'impôt de succession étranger (le cas échéant) de l'impôt de succession belge. Le cas concret concernait un habitant de la Région flamande, mais la conclusion s'applique également à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Région wallonne.