Le Centre dinformation du révisorat dentreprises (ICCI) sest prononcé début juillet 2022 sur la question de savoir sil y a lieu détablir un rapport de contrôle sur lapport en nature effectué à loccasion dune scission partielle silencieuse. Conclusion de lICCI ? Une modification de loi simpose.
La SRL « A » détient 100 % des actions de la SRL « B ». « A » veut à présent transférer une de ses branches dactivité à sa filiale à 100 % « B ». Il sagit dune scission partielle. Mais sagit-il également dune scission partielle silencieuse ? Et existe-t-il en loccurrence une procédure plus souple, comme pour une fusion partielle silencieuse ?
Une opération par laquelle une société transfère sans dissolution son patrimoine à une autre société est en principe une opération qui peut être assimilée à une scission et qui peut relever de deux dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA), à savoir du point 1° et du point 2° de larticle 12:8 du CSA :
Art. 28, point 1° assimile à une scission lopération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés, existantes ou quelle constitue, moyennant lattribution de parts ou dactions de la ou des sociétés bénéficiaires et, le cas échéant, dune soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale (scission partielle) ;
Art. 12:8, point 2° traite de lopération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes ses parts ou actions et autres titres conférant le droit de vote (scission partielle silencieuse).
Il y a en principe divers rapports à établir à loccasion dune scission partielle.Un premier rapport doit être établi par lorgane dadministration. Il sagit dun rapport sur lapport dans lequel lopération est justifiée.
Un deuxième rapport doit être établi par le commissaire, le réviseur dentreprises ou lexpert-comptable externe et porte sur le projet de scission. Le rapport déchange proposé et la méthode dévaluation sont entre autres examinés dans ce rapport. Ce rapport de contrôle nest pas nécessaire lorsque tous les actionnaires de chaque société concernée par la scission ont consenti au projet de scission.
Enfin, il y a un troisième rapport à établir qui est un rapport écrit circonstancié dans lequel lorgane dadministration de chaque société concernée expose de manière détaillée létat du patrimoine des sociétés, les conditions, etc.
Si un deuxième et un troisième rapports ont été établis, il ny a pas lieu den établir un premier.
LICCI en déduit ce qui suit :
le rapport sur lapport en nature nest pas obligatoire si un rapport circonstancié a été établi par lorgane dadministration et un autre rapport par le commissaire concernant la scission partielle ;
le rapport sur lapport en nature est obligatoire si les actionnaires et titulaires dautres titres conférant le droit de vote de chaque société concernée par la scission partielle ont décidé de renoncer aux rapports de contrôle le rapport circonstancié de lorgane dadministration et le rapport du commissaire.
LICCI constate quil existe une procédure plus souple en cas de fusion partielle silencieuse, sans rapport de contrôle, vu quune telle opération a lieu sans rapport déchange et sans augmentation de capital. En revanche, le Code des sociétés et des associations ne prévoit aucun régime adapté en cas de scission partielle silencieuse. Autrement dit, les règles de la scission classique doivent être appliquées.
La question est toutefois de savoir sil sagit bien en lespèce dune scission partielle silencieuse.LICCI considère que le transfert dune branche dactivité de « A » vers « B » nest pas une scission silencieuse, telle que visée à larticle 12:8, 2° du CSA , car dans cet article, le transfert a lieu de la filiale « B » vers la société mère « A » qui possède toutes les actions de la société transférante « B ». En loccurrence, cest la société mère « A » qui possède toutes les actions de « B » qui transfère une de ses branches dactivité vers sa filiale à 100 % « B ».
Selon lICCI, il sagit donc dune scission partielle classique, et il sensuit quil convient détablir des rapports sur lapport en nature dès lors que lorgane dadministration et le commissaire (ou le réviseur dentreprises ou lexpert-comptable externe) nont pas établi de rapport.
Si ce nétait pas « A » qui avait possédé 100 % des actions de « B », mais « B » qui avait possédé 100 % des actions de « A », il aurait bel et bien été question dune scission partielle silencieuse. Même si cela ne fait aucune différence dans la pratique vu quil nexiste tout de même pas de procédure simplifiée pour la scission partielle silencieuse comparable à celle qui existe pour la fusion partielle silencieuse... LICCI y voit une lacune et conclut quune intervention du législateur serait souhaitable. En attendant, les dispositions actuelles, qui sont certes strictes, doivent être appliquées.