La réserve de reconstitution a été introduite fin 2020 dans le cadre de la lutte contre les conséquences de la crise du coronavirus. Le législateur entend ainsi renforcer la solvabilité et les capitaux propres des sociétés impactées par la crise. La loi relative à cette réserve de reconstitution a été commentée par le fisc mi-janvier.
Les sociétés ont la possibilité, à lexpiration de chaque période imposable se rattachant à lun des exercices dimposition 2022, 2023 ou 2024, de constituer une réserve de reconstitution qui, sous certaines conditions et dans certaines limites, nest pas considérée comme un bénéfice. Les sociétés qui, à la date de clôture de lexercice se clôturant en 2020, nont subi aucune perte dexploitation nont pas cette possibilité.
La réserve de reconstitution est donc en réalité une forme de report de paiement des charges fiscales relatives aux bénéfices qui pourraient être générés à lavenir. Grâce à la réserve de reconstitution, les sociétés qui maintiennent leurs capitaux propres et leur niveau demploi pourront récupérer rapidement les fonds propres dont elles disposaient avant la crise du coronavirus.
La réserve de reconstitution est limitée par période imposable, mais aussi globalement pour les trois exercices dimposition considérés.
La réserve de reconstitution est ainsi limitée au montant des bénéfices réservés imposables de la période imposable, avant la constitution de cette réserve immunisée.
Le montant maximum de la réserve de reconstitution, montants déjà taxés inclus, est :
égal au montant des pertes dexploitation, déterminé conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels, à la date de clôture de lexercice 2020 ; et
limité à 20 millions deuros.
Les sociétés qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile et qui clôturent leur exercice pendant la première partie de 2020 nont peut-être pas encore subi les conséquences négatives de la pandémie et se voient offrir la possibilité de choisir les comptes annuels se clôturant en 2021 comme référence pour la détermination de leur perte dexploitation.
Les sociétés qui bénéficient dun régime fiscal particulier, comme les sociétés dinvestissement, les sociétés immobilières réglementées et les sociétés coopératives en participation sont exclues.
Sont également exclues : les sociétés qui procèdent à une diminution ou à une répartition de fonds propres. Concrètement, cela signifie que la société est exclue si elle a réalisé une des opérations suivantes :
rachat dactions propres ;
attribution ou distribution de dividendes (distribution de dividende ordinaire, boni de liquidation ) ;
réduction de capital, y compris la réduction de capital visée à larticle 537 du CIR 92 ; et
toute autre diminution ou répartition de fonds propres.
Le régime dexonération ne sadresse pas non plus aux sociétés qui étaient déjà considérées comme des entreprises en difficulté au début de la crise du Covid-19, à savoir le 18 mars 2020.
La réserve de reconstitution est exonérée uniquement dans la mesure où elle est et reste comptabilisée sur un ou plusieurs comptes distincts du passif et quelle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle à la réserve légale ou dune rémunération ou attribution quelconque (condition dintangibilité).
La société ne peut (dans la période considérée) détenir aucune participation directe dans une société établie dans un paradis fiscal ni avoir effectué des paiements à de telles sociétés pour un montant total dau moins 100 000 euros pour la période imposable, sauf si la société peut prouver quil sagit dopérations réelles et sincères.
Les montants affectés à la réserve de reconstitution seront entièrement ou partiellement considérés comme des bénéfices de la période imposable si, au cours de cette période imposable, la société réalise lune des opérations suivantes :
attribution ou distribution de dividendes ;
diminution ou répartition de fonds propres ;
économie sur les rémunérations : si le compte « 620 Rémunérations et avantages sociaux directs » affiche un solde inférieur soit à 85 % du montant établi pour ce même poste pour lexercice clôturé en 2019 si cette condition est remplie pour la première fois au cours de la période imposable, soit au seuil antérieurement le plus bas si cette même condition a déjà été remplie au cours dune période imposable antérieure, les montants affectés à la réserve de reconstitution deviennent imposables à concurrence de la différence entre le seuil de 85 % ou le montant du seuil antérieurement le plus bas, et le montant du compte « 620 Rémunérations et avantages sociaux directs ».