La charge de la preuve en cas de licenciement après incapacité de travail

Une travailleuse est en incapacité de travail à la suite d'une fausse couche. Le jour de son retour, l'employeur la licencie au motif que l'entreprise se réorganise. La travailleuse saisit le tribunal, estimant qu'elle a été licenciée en raison de son incapacité de travail à la suite de la fausse couche.

Désir d'enfant

La jeune femme avait déjà communiqué antérieurement son souhait d'avoir des enfants et est effectivement tombée enceinte après un traitement de FIV. Il ressort d'un courrier que l'employeur avait déjà fait savoir à l'époque qu'il désapprouvait une grossesse en raison du jeune âge de la travailleuse et du fait qu'une grossesse entraînerait des changements d'humeur ennuyeux.

Lorsque la jeune femme signale par courrier qu'elle a fait une fausse couche et qu'elle sera en incapacité de travail quelque temps, l'absence de réaction de l'entrepreneur incite la Cour du travail de Liège qui statue sur cette affaire à réagir au peu de respect ou de compassion témoigné par l'entrepreneur.

Licenciement

La travailleuse est licenciée à la date de son retour au travail. L'employeur invoque comme motif une réorganisation et un regroupement de différentes activités, de sorte que ses services ne seront plus requis.
La collaboratrice estime toutefois qu'elle n'a pas été licenciée pour cause de réorganisation, mais en raison de son désir d'enfant et de la fausse couche/l'incapacité de travail qui en a découlé. Si le désir d'enfant est le motif de son licenciement, ce licenciement est discriminatoire, car fondé sur le genre.

La Cour du travail de Liège qui devait statuer sur cette affaire estime que la charge de la preuve de cette affirmation incombe en premier lieu à la travailleuse. Sur la base de différents éléments, dont l'échange de courriers, la travailleuse parvient à démontrer que son désir d'enfant, sa grossesse et sa fausse couche constituent effectivement les motifs réels du licenciement.
Il importe de noter que la Cour confirme qu'un licenciement pour cause de maternité, de désir d'enfant, de grossesse et de fausse couche ou d'incapacité de travail est assimilé à une discrimination directe sur la base du genre, car seules les femmes peuvent se trouver dans cette situation.

L'employeur reçoit encore la possibilité de démontrer que d'autres motifs sont entrés en jeu. Mais, le tribunal estime que l'entrepreneur ne parvient pas à prouver qu'une réorganisation a réellement eu lieu. Au contraire, il constate que l'employeur était en fait très satisfait de son employée. La Cour octroie à la travailleuse une indemnité de six mois de salaire.