Dans quels cas les PME peuvent-elles introduire une action collective ?

Depuis 1994, les consommateurs peuvent introduire une action en réparation collective ou action collective. Le législateur se base à présent sur les mêmes principes pour l'action en réparation collective au bénéfice de PME. Depuis le 1er juin 2018, les PME victimes de certains préjudices de masse peuvent également introduire cette " class action ".

Groupe de PME

L'action en réparation collective peut être introduite par un groupe de PME qui, à titre personnel, ont subi un préjudice en raison d'une infraction contractuelle ou légale (droit de la concurrence...), telle qu'elle est décrite dans la décision de recevabilité.

En l'espèce, la Belgique applique la définition européenne (étendue) de la notion de PME :

moins de 250 travailleurs ; et

chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 50 millions d'euros ; ou

total de bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d'euros.

Le groupe est constitué :

via " opt-in " (système d'option d'inclusion) : sur la base des entrepreneurs qui ont déclaré explicitement vouloir faire partie du groupe ; ou

via " opt-out " (système d'option d'exclusion) : sur la base de tous les entrepreneurs ayant subi un préjudice, à l'exclusion de ceux qui déclarent ne pas vouloir faire partie du groupe.

Désignation d'un représentant du groupe

Le groupe de PME doit être représenté par un seul représentant du groupe :

une organisation interprofessionnelle de défense des intérêts des PME dotée de la personnalité juridique pour autant qu'elle siège au Conseil supérieur des Indépendants et des PME ou qu'elle soit agréée par le ministre (UNIZO, UCM...) ;

une association dotée de la personnalité juridique depuis au moins trois ans au jour où elle introduit l'action en réparation collective et qui est agréée par le ministre de la Justice ;

une entité représentative agréée par un État membre de l'Union européenne ou de l'EEE pour agir en représentation.

Requête

La requête ayant pour objet une réparation collective est adressée ou déposée au greffe du tribunal de commerce (prochainement, le tribunal de l'entreprise) de Bruxelles. Elle contient :

la preuve qu'il est satisfait aux conditions de recevabilité ;

la description du préjudice collectif ;

le système d'option proposé et les motifs de ce choix ;

la description du groupe avec une estimation précise du nombre de personnes lésées ;

lorsque le groupe contient des sous-catégories, ces informations sont précisées par sous-catégorie.

Lorsque la requête est incomplète, le greffe invite le requérant à la compléter dans les huit jours. Une requête non complétée ou complétée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite.
Le juge statue sur la recevabilité dans les deux mois de l'introduction de la requête. Sa décision est publiée au Moniteur belge et sur le site web du SPF Économie.

Accord amiable

Durant une phase de négociation obligatoire, les parties s'efforcent de parvenir à un accord amiable. La phase de négociation débute à l'expiration du délai accordé aux membres du groupe pour entrer ou sortir du groupe et est de minimum trois et maximum six mois.
La conclusion de cet accord n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité ou de culpabilité de la part du défendeur.
L'accord en réparation collective est homologué par le juge (sauf dans quelques cas spécifiques). Dans son ordonnance d'homologation, le juge désigne un liquidateur.

Décision sur le fond

Si les parties ne concluent pas d'accord amiable, le juge prend une décision sur le fond : exécution en nature ou dommages et intérêts (montant global à répartir ou montant par partie lésée). Dans ce cas également, il désigne un liquidateur.

Exécution de l'accord ou de la décision sur le fond

Lorsque l'accord homologué ou la décision sur le fond du juge a été entièrement exécutée, le liquidateur transmet un rapport final au juge. Le représentant du groupe et le défendeur reçoivent également ce rapport pour information.

En approuvant le rapport final, le juge met définitivement fin à la procédure d'exécution assurée par le liquidateur qui peut revendiquer paiement de ses frais et prestations au défendeur.
Le solde éventuellement restant est restitué au défendeur et peut servir pour une indemnité compensatoire.

En vigueur ?

Oui. L'action en réparation collective peut être introduite pour autant que la cause commune du dommage collectif se soit produite après le 1er septembre 2014.